Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions Art. P 24
Section 9 : Moyens de secours
Consignes d'exploitation
§ 1. Des cendriers, en nombre suffisant, doivent être judicieusement répartis dans les salles et les dégagements accessibles au public.
§ 2. Il est formellement interdit de fumer dans les réserves, les resserres, les lingeries et, en général, dans tous les locaux présentant des risques particuliers d'incendie.
Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être équipés de cendriers.
Historique des modifications
- En vigueur depuis le 1983-09-04